L’article 206 de la loi du 6 août 2015 dite loi Macron a modifié ainsi la rédaction de l’article L526-1 du Code de commerce :
« Par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, les droits d’une personne physique immatriculée à un registre de publicité légale à caractère professionnel ou exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante sur l’immeuble où est fixée sa résidence principale sont de droit insaisissables par les créanciers dont les droits naissent à l’occasion de l’activité professionnelle de la personne. La domiciliation de la personne dans son local d’habitation en application de l’article L. 123-10 du présent code ne fait pas obstacle à ce que ce local soit de droit insaisissable, sans qu’un état descriptif de division soit nécessaire. »
L’insaisissabilité de la résidence principale est de plein droit, pour autant que les dettes soient professionnelles.
La protection cesse pour les dettes non professionnelles (dettes inhérentes à la vie familiale, dettes d’acquisition ou de rénovation de la résidence principale…).
En l’état actuel de la jurisprudence, il est acquis que le liquidateur, qui représente l’ensemble des créanciers, ne peut vendre la résidence principale du débiteur en cas de liquidation judiciaire.
Tel ne semble pas être le cas pour les créanciers à qui l’insaisissabilité n’est pas opposable et qui peuvent, selon les dernières décisions rendues, saisir et faire vendre le bien nonobstant l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
Il est possible pour le débiteur de renoncer à l’insaisissabilité afin de permettre la vente du bien dans le cadre de la liquidation judiciaire.